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ENJEU 1: Critiquer l'Actuel

 
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Nouvelle Déclaration des droits et devoirs humains


Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes:



Article 1: Tout être humain, ainsi que tout être vivant, 
possède le droit naturel et inaliénable à la vie ainsi qu'à 
sa sûreté. Le respect dû à la vie humaine doit aussi 
s'appliquer à toute vie non-humaine. La vie humaine et non-
humaine sont des valeurs en soi que les Humains sont tenus 
de respecter.

Article 2: Tous les Humains ont droit à la liberté tant que 
celle-ci n'est pas en contradiction avec celle des ses 
congénères ainsi que le droit à la vie des êtres non-
humains, l'écosystème et le maintien de l'équilibre de 
l'écosphère dans lequel vivent les Humains. 

Chacun peut se prévaloir de tous les droits, 
devoirs et libertés proclamés dans la présente Déclaration, 
sans distinction aucune, notamment de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre 
opinion, d'origine géographique ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de tout autre situation.

Article 3: Les êtres humains n'ont pas le droit d'amoindrir 
les richesses biologiques et naturelles de l'écosystème 
ainsi que de l'écosphère selon des prétextes d'exploitation 
en vue d'augmenter la production, la consommation et la 
richesse de ces mêmes êtres humains. En revanche, les 
besoins vitaux humains peuvent faire l'objet d'une 
exploitation temporaire et contrôlée afin de ne pas réduire 
la diversité et la richesse de l'écosystème.

Article 4: tous les êtres humains ne naissent pas 
biologiquement égaux mais égaux en droits, en libertés et 
en devoirs, ainsi que devant la loi. La non-égalité 
biologique est comprise dans le sens de la différence et 
non d'un niveau de la qualité de la vie car toute vie est 
précieuse et mérite le respect.

Article 5: Les êtres humains n'ont aucun droit de posséder, 
de disposer ou d'amoindrir dans sa dignité et son existence 
un autre être humain ou non-humain pour les mêmes raisons 
citées plus haut. L'esclavage dans son principe et son 
exécution est interdit et sévèrement réprimé par la Loi.

Article 6: L'être humain ne possède aucun droit sur la 
Nature (et non l'environnement ). Il ne se situe pas au 
centre de celle-ci mais n'en est que partie dépendante. 
Ainsi, comme celui de possession de la vie humaine ou non-
humaine, le concept de propriété d'espace géographique, de 
richesses minérales, végétales ou animales n'a plus d'effet 
ni de valeur. Par conséquent, il n'existe aucune propriété 
de nourriture, d'espace ou des produits de la Nature.

Article 7: En plus d'un droit à une liberté dont la nature 
est détaillée plus haut, d'un droit à la vie et à la 
recherche du bonheur individuel et de la paix pour la 
communauté humaine, les êtres humains possèdent une droit 
inaliénable et irréductible d'accès à l'information. Tout 
doit être réalisé pour que chaque personne puisse avoir un 
accès aux médias sous quelque forme qu'ils soient.

Article 8: Ce droit à l'information doit se situer dans 
l'optique et un esprit de partage volontaire et 
bienveillant de l'information entre les humains sans 
crainte que cette information soit retournée et utilisée à 
leurs dépens. Le partage de l'information doit devenir un 
acte de confiance et de bienveillance entre les personnes 
de bonne volonté.

Article 9: Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
qu'elles soient religieuses, politiques, philosophiques, 
pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public ainsi 
qu'elles ne soient pas en désaccord avec les préceptes 
cités plus haut, comme le respect de la vie humaine et non-
humaine de même que de l'écosphère.

Article 10: La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux des Humains: 
toute personne physique ou morale peut donc parler, écrire, 
rechercher, recevoir, répandre et publier librement sauf si 
elle abuse de cette liberté à quelque fin que ce soit.

Article 11: La garantie de ces droits et devoirs 
nécessitent une force publique tout en considérant que la 
présente Déclaration tient pour implicite une auto-
réglementation des personnes dans le but de servir les 
intérêts communs et la recherche du bonheur individuel et 
collectif. 

Article 12: Le droit de posséder ou à détenir des armes 
mortelles est expressément refusé à toute personne adoptant 
la présente Déclaration, y compris les fonctionnaires de 
police et les forces militaires.

Article 13: Tous les êtres humains sont tenus de maintenir 
une croissance démographique stable et non exponentielle 
dans le but de préserver leur bonheur et celui de leur 
descendance.

Article 14: Le contrôle des naissances doit être observé 
 comme d'utilité publique et pour la perpétuation de la 
 communauté humaine dans sa diversité, sa richesse et son 
 nombre raisonnable.
 

 

Article 15: Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu 
 ou exilé.

Article 16: Toute personne a droit en pleine égalité à ce 
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement 
par un conseil indépendant et impartial, qui décidera, soit 
des droits et obligations, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 17: Toute personne accusée d'un acte délictueux est 
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit 
légalement établie au cours d'un procès public où toutes 
les garanties nécessaires à sa défense lui auront été 
assurées. De même qu'au cours du procès, sa sécurité sera 
assurée au cours de la préparation de sa défense.

Article 18: nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires 
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa 
réputation. Toute personne a droit à la protection de la 
Loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 19: Toute personne a le droit de circuler librement 
et de choisir sa résidence partout où cela ne provoquera 
aucune gêne pour ses congénères ou pour tout autre élément 
de la Nature.

Article 20
: A partir de l'âge nubile, tout couple, sans 
aucune restriction quant à l'origine géographique, la 
religion ou le sexe a le droit de se marier et de fonder 
une famille. Les futurs époux ont des droits égaux au 
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa 
dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le 
libre et plein consentement des futurs époux.

Article 21: toute personne a le droit à la liberté de 
réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être 
obligé de faire partie d'une association.

Article 22: Tout être humain et toute personne a le droit 
de prendre part à la direction des affaires publiques, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de représentants 
librement choisis. La volonté de la communauté humaine est 
le fondement de l'autorité; cette volonté doit s'exprimer 
par des élections honnêtes au suffrage universel égal 
suivant une procédure assurant la liberté de vote.

Article 23
: toute personne a droit à une qualité de vie 
suffisante pour assurer sa santé, son bien-être, notamment 
pour la nourriture, l'habillement, le logement et les soins 
médicaux. La qualité de vie ne se place pas dans l'optique 
de la recherche d'un haut niveau de vie. Toute personne se 
doit de rechercher la qualité de sa vie plutôt que la 
quantité des moyens de mener sa vie.

Article 24
: toute personne a droit à l'éducation. 
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'accès aux 
études supérieures doit être ouvert et gratuit en plein 
égalité de tous en fonction de leur mérite.

L'éducation doit viser au plein 
épanouissement de la personnalité humaine et au 
renforcement du respect des droits humains et naturels et 
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la 
compréhension, la tolérance et la bienveillance entre tous 
les Humains et groupes géographiques et religieux pour le 
maintien de la paix et de l'équilibre universel.

Article 25: toute personne a le droit de prendre part 
librement à la vie culturelle de la communauté humaine, de 
jouir des arts, de participer aux progrès scientifiques et 
aux bienfaits qui en résultent.

Chacun a droit à la reconnaissance de 
toute production scientifique, artistique ou littéraire 
dont il est l'auteur ainsi qu'un droit de regard sur la 
gestion de son travail mais ces productions ont pour but 
premier de servir les intérêts de la communauté humaine par 
son épanouissement culturel, intellectuel ou artistique. 
Ainsi, le partage des techniques, des productions 
scientifiques, littéraires ou artistiques doit se faire 
dans l'intérêt humain et dans le même esprit de 
bienveillance et de bonne volonté.

Article 26
: toute personne a le droit à un salaire minimum 
sa vie durant.

Article 27
: toute personne a le droit à ce que règne sur le 
plan social et sur le plan planétaire, un esprit tel que 
les droits, libertés et devoirs, énoncés dans la présente 
Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 28: L'individu a des devoirs envers la communauté 
dans laquelle le plein développement de sa personnalité est 
possible.

L'individu est tenu de défendre les droits 
et libertés des autres individus quand ceux-ci sont ignorés 
ou bafoués.

Article 29
: La présente Déclaration ne pourra être l'objet 
d'une ignorance, d'un refus ou d'une destruction des 
droits, libertés et obligations qui y sont énoncés.


 

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Mise à jour:
18 août 2002