|
|
Nouvelle
Déclaration des droits et devoirs humains |
Nous tenons pour évidentes les vérités suivantes:
Article 1:
Tout être humain, ainsi que tout être vivant,
possède le droit naturel et inaliénable à la vie ainsi qu'à
sa sûreté. Le respect dû à la vie humaine doit aussi
s'appliquer à toute vie non-humaine. La vie humaine et non-
humaine sont des valeurs en soi que les Humains sont tenus
de respecter.
Article 2: Tous les Humains ont droit à la liberté tant que
celle-ci n'est pas en contradiction avec celle des ses
congénères ainsi que le droit à la vie des êtres non-
humains, l'écosystème et le maintien de l'équilibre de
l'écosphère dans lequel vivent les Humains.
Chacun peut se prévaloir de tous les droits,
devoirs et libertés proclamés dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre
opinion, d'origine géographique ou sociale, de fortune, de
naissance ou de tout autre situation.
Article 3: Les êtres humains n'ont pas le droit d'amoindrir
les richesses biologiques et naturelles de l'écosystème
ainsi que de l'écosphère selon des prétextes d'exploitation
en vue d'augmenter la production, la consommation et la
richesse de ces mêmes êtres humains. En revanche, les
besoins vitaux humains peuvent faire l'objet d'une
exploitation temporaire et contrôlée afin de ne pas réduire
la diversité et la richesse de l'écosystème.
Article 4: tous les êtres humains ne naissent pas
biologiquement égaux mais égaux en droits, en libertés et
en devoirs, ainsi que devant la loi. La non-égalité
biologique est comprise dans le sens de la différence et
non d'un niveau de la qualité de la vie car toute vie est
précieuse et mérite le respect.
Article 5: Les êtres humains n'ont aucun droit de posséder,
de disposer ou d'amoindrir dans sa dignité et son existence
un autre être humain ou non-humain pour les mêmes raisons
citées plus haut. L'esclavage dans son principe et son
exécution est interdit et sévèrement réprimé par la Loi.
Article 6: L'être humain ne possède aucun droit sur la
Nature (et non l'environnement ). Il ne se situe pas au
centre de celle-ci mais n'en est que partie dépendante.
Ainsi, comme celui de possession de la vie humaine ou non-
humaine, le concept de propriété d'espace géographique, de
richesses minérales, végétales ou animales n'a plus d'effet
ni de valeur. Par conséquent, il n'existe aucune propriété
de nourriture, d'espace ou des produits de la Nature.
Article 7: En plus d'un droit à une liberté dont la nature
est détaillée plus haut, d'un droit à la vie et à la
recherche du bonheur individuel et de la paix pour la
communauté humaine, les êtres humains possèdent une droit
inaliénable et irréductible d'accès à l'information. Tout
doit être réalisé pour que chaque personne puisse avoir un
accès aux médias sous quelque forme qu'ils soient.
Article 8: Ce droit à l'information doit se situer dans
l'optique et un esprit de partage volontaire et
bienveillant de l'information entre les humains sans
crainte que cette information soit retournée et utilisée à
leurs dépens. Le partage de l'information doit devenir un
acte de confiance et de bienveillance entre les personnes
de bonne volonté.
Article 9: Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
qu'elles soient religieuses, politiques, philosophiques,
pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public ainsi
qu'elles ne soient pas en désaccord avec les préceptes
cités plus haut, comme le respect de la vie humaine et non-
humaine de même que de l'écosphère.
Article 10: La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux des Humains:
toute personne physique ou morale peut donc parler, écrire,
rechercher, recevoir, répandre et publier librement sauf si
elle abuse de cette liberté à quelque fin que ce soit.
Article 11: La garantie de ces droits et devoirs
nécessitent une force publique tout en considérant que la
présente Déclaration tient pour implicite une auto-
réglementation des personnes dans le but de servir les
intérêts communs et la recherche du bonheur individuel et
collectif.
Article 12: Le droit de posséder ou à détenir des armes
mortelles est expressément refusé à toute personne adoptant
la présente Déclaration, y compris les fonctionnaires de
police et les forces militaires.
Article 13: Tous les êtres humains sont tenus de maintenir
une croissance démographique stable et non exponentielle
dans le but de préserver leur bonheur et celui de leur
descendance.
Article 14: Le contrôle des naissances doit être observé
comme d'utilité publique et pour la perpétuation de la
communauté humaine dans sa diversité, sa richesse et son
nombre raisonnable.
|
|
Article 15:
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu
ou exilé.
Article 16: Toute personne a droit en pleine égalité à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un conseil indépendant et impartial, qui décidera, soit
des droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 17: Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit
légalement établie au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront été
assurées. De même qu'au cours du procès, sa sécurité sera
assurée au cours de la préparation de sa défense.
Article 18: nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa
réputation. Toute personne a droit à la protection de la
Loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 19: Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence partout où cela ne provoquera
aucune gêne pour ses congénères ou pour tout autre élément
de la Nature.
Article 20: A partir de l'âge nubile, tout couple, sans
aucune restriction quant à l'origine géographique, la
religion ou le sexe a le droit de se marier et de fonder
une famille. Les futurs époux ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le
libre et plein consentement des futurs époux.
Article 21: toute personne a le droit à la liberté de
réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être
obligé de faire partie d'une association.
Article 22: Tout être humain et toute personne a le droit
de prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis. La volonté de la communauté humaine est
le fondement de l'autorité; cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes au suffrage universel égal
suivant une procédure assurant la liberté de vote.
Article 23: toute personne a droit à une qualité de vie
suffisante pour assurer sa santé, son bien-être, notamment
pour la nourriture, l'habillement, le logement et les soins
médicaux. La qualité de vie ne se place pas dans l'optique
de la recherche d'un haut niveau de vie. Toute personne se
doit de rechercher la qualité de sa vie plutôt que la
quantité des moyens de mener sa vie.
Article 24: toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'accès aux
études supérieures doit être ouvert et gratuit en plein
égalité de tous en fonction de leur mérite.
L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits humains et naturels et
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et la bienveillance entre tous
les Humains et groupes géographiques et religieux pour le
maintien de la paix et de l'équilibre universel.
Article 25: toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté humaine, de
jouir des arts, de participer aux progrès scientifiques et
aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a droit à la reconnaissance de
toute production scientifique, artistique ou littéraire
dont il est l'auteur ainsi qu'un droit de regard sur la
gestion de son travail mais ces productions ont pour but
premier de servir les intérêts de la communauté humaine par
son épanouissement culturel, intellectuel ou artistique.
Ainsi, le partage des techniques, des productions
scientifiques, littéraires ou artistiques doit se faire
dans l'intérêt humain et dans le même esprit de
bienveillance et de bonne volonté.
Article 26: toute personne a le droit à un salaire minimum
sa vie durant.
Article 27: toute personne a le droit à ce que règne sur le
plan social et sur le plan planétaire, un esprit tel que
les droits, libertés et devoirs, énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 28: L'individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle le plein développement de sa personnalité est
possible.
L'individu est tenu de défendre les droits
et libertés des autres individus quand ceux-ci sont ignorés
ou bafoués.
Article 29: La présente Déclaration ne pourra être l'objet
d'une ignorance, d'un refus ou d'une destruction des
droits, libertés et obligations qui y sont énoncés.
|